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Conditions de vente

Tous nos prix sont communiqués en Euros et par personne.

Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94- 490 du 15 juin 1994. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du contrat de vente.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 juin 199’. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent . Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les document contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Greens du Monde a souscrit auprès de la compagnie Generali Assurances, un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle.

Extrait du décret n°94-940 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 95

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.

2 . Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.

3 . Les repas fournis.

4 . La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

5 . Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement .

6 . Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.

7 . La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.

8 . Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.

9 . Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.

10 . Les conditions d’annulations de nature contractuelle.

11 . Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.

12 . Les précisions concernants les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.

13 . L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties . Il doit comporter les clauses suivantes :

1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.

2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.

3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.

4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.

5. Le nombre de repas fournis.

6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.

8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.

9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.

10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix: en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.

11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptée par le vendeur.

12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleures délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataire de services concernés.

13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément au dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.

14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle.

15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.

16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.

17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particulier, notamment les frais de rapatriement en ces d’accident ou de maladie: dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.

18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.

19. L’engagement à fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;

b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99.

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100.

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, les variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir un incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101.

Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifié, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102.

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103.

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


Conditions Particulières


Prix

Les prix doivent être confirmés lors de l'inscription. Sauf indication contraire, nos prix ne comprennent pas :

- les frais de documents administratifs nécessaires au voyage,
- les taxes d’aéroport et de sûreté
- les taxes de séjour,
- les boissons,
- les repas aux escales en cours de transit.

Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans les programmes et tableaux des prix. Pour les vacances à composer, ils ne comprennent pas les frais de dossier.

Modification de Dossier

Une fois confirmé, un dossier ne pourra être modifié qu’avec le réglement de frais de 40 € par modification.

Golf

Greens du Monde ne saurait être tenu pour responsable si les parcours choisis étaient injouables du fait des conditions climatiques ou de compétition. Toutefois, une assurance intempéries et retard dans la livraison du matériel de golf à l’aéroport d’arrivée est proposée avec notre assurance annulation & bagages (3%) / voir le paragraphe de référence ci-dessous.

Durée

La durée du voyage s'entend du jour du départ (l'heure de convocation à l'aéroport) au jour du retour (l'heure d'arrivée). Le prix du forfait est calculé en fonction de sa durée exacte et non sur un certain nombre de journées entières. Les horaires imposés par les compagnies aériennes sont suceptibles d'écourter les jours de départ et de retour: aucun remboursement ne pourra être exigé dans ce cas.

Frais d'annulation

En cas d'annulation, les indemnités forfaitaires seront retenues:

-annulation survenant plus de 30 jours avant le départ: 300€ / personne.
-entre 30 et 21 jours avt le dép : 25% du mt du forfait.
-entre 20 et 8 jours avt le dép : 50% du mt du forfait.
-entre 7 et 2 jours avt le dép : 75% du mt du forfait.
-moins de 2 jours avt le dép : 100% du mt du forfait.

Assurance

Nos forfaits incluent l’assurance Europ Assistance rapatriement uniquement. Les assurances annulation, bagages & golf sont vivement recommandées.

Greens du Monde vous les proposent. Son montant est de 3% du forfait global.

Réduction Enfants

- Enfants de moins de 2 ans: 90% de réduction sur le forfait adulte correspondant (pas de siège d'avion réservé et la nourriture est à régler sur place).
- Enfants de 2 à 12 ans, selon les indications données pour chaque hôtel, ou sur demande.

Inscription-Solde

L'inscription à l'un de nos voyages implique un versement de 30% du montanl total du forfait. Le solde doit être réglé un mois avant le départ. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue sera considéré comme ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation.

Responsabilité

GREENS DU MONDE agit en tant qu'intermédiaire entre divers prestataires et sa responsabilité ne saurait être engagée à leur place. La responsabilité de GREENS DU MONDE est notamment dégagée dans les cas suivants:

- cas de force majeure (grèves, intempéries, guerre, séisme, épidémies)
- retards d'avion
- changements d'horaires ou d'aéroports
- présentation après l'heure de convocation à l'aéroport.

Les frais occasionnés par ces circonstances fortuites ne pourront en aucun cas donner lieux à dédommagement. La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans ce guide est limitée et précisée dans leurs conditions de transport. L'inscription à l'un de nos voyages implique l'acceptation des présentes conditions de vente.

Formalités

Pour les ressortissants de la CEE et Suisse, l'agence de voyages informe des formalités nécessaires à l'accomplissement du voyage.

Elle ne peut être tenue pour responsable au cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane.

Après-vente

Toute réclamation doit être formulée auprès de GREENS DU MONDE dans un délai de 30 jours après le retour du voyage.

Loi applicable

Les présentes Conditions de Vente et d'Utilisation sont régies par le droit français.

Informations Légales

Greens du Monde marque commerciale de Golfeo
Siege social BP 04 F83350 RAMATUELLE
SARL au cap de 8000 euros
RCS B St Tropez 448 561 068 00017 Code APE 633Z
N° Licence de voyage LI 083 03 0002
Garantie financiere APS 15 Avenue Carnot 75017 PARIS
Assurance RC Générali Assurances Police n° AA 251 777
TVA Intracommunautaire FR 82 448 561 068

Courrier électronique : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Service Clients : 0825 800 917

Date de mise en ligne : 17/10/2005 - Télécharger les Conditions de Vente au format Pdf
 

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